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- LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Source : Arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi communale
sous l'intitulé ,
( Nouvelle loi communale » (M.B. 3.IX.1988), ratifié par la loi du 26 mai 1989
(M.B. 30.V.1989, err. M.B. 30.Xlll.l 989 et M.B. 8.Vl.1 990).
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- Le Conseil communal fonctionne sur base de règles très précises.
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- 1. CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
- (NLC ; ART. 85 - ART. 91 ', ART.
97 ET ART. 98)
Pour être valables, les convocations du conseil communal doivent satisfaire aux
conditions suivantes
- le
Conseil communal est convoqué par le Collège des Bourgmestres et
Echevins,
- la convocation doit être écrite,
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elle doit être portée au domicile des Conseillers
et cela au moins sept jours
- francs avant le jour de la séance ; par jour
franc, il faut entendre chaque jour
- de la semaine (y compris les samedis et les
dimanches) et ne pas tenir compte
- du jour de la convocation et du jour de la
réunion ;
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la convocation doit contenir l'ordre du jour, les points de l'ordre du jour
doivent être
- inscrits de manière suffisamment claire;
- et indiquer le lieu, le jour et l'heure de la séance.
Les lieu, jour et heure et ordre du jour des Séances du
Conseil communal sont
portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison
communale.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et
dans un délai utile, informés de l'ordre du jour, moyennant éventuellement
paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient.
Sur la demande d'un tiers des
Conseillers communaux en fonction, le Collège des
Bourgmestre et Echevins est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure
indiqués dans cette demande ; l'ordre du jour est celui qui a justifié
l'initiative.
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- Le Collège a toutefois le droit d'ajouter des points à l'ordre
du jour qui a été proposé.
Dans les cas d'urgence, le Collège peut déroger à l'obligation de lancer les
convocations aux conseillers sept jours -francs au moins avant la séance.
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- L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents.
Lorsque la majorité des membres du
Conseil n'est pas présente, le Conseil ne
peut prendre aucune décision valable. Dès lors si l'opposition constatant que
la majorité n'est plus en nombre suffisant quitte le Conseil, elle empêche la
majorité de prendre encore toute décision.
Conformément à la procédure ordinaire, le
Conseil peut alors être convoqué
une deuxième fois avec le même ordre du jour.
Si cette deuxième réunion fait
apparaître que le quorum n'est toujours pas atteint, une troisième réunion
-toujours convoquée pour le même ordre du jour- est habilitée à prendre des
décisions, quel que soit le nombre de conseillers présents.
A la troisième
convocation, le prescrit de l'article 90, alinéas 1 et 2, de la nouvelle loi
communale doit être respecté textuellement.
Ce qui signifie qu'il doit être
porté clairement à la connaissance des Membres que le Conseil pourra
délibérer valablement indépendamment du nombre de présents.
Le délai de
convocation pour les 2ème et 3ème convocations est ramené à deux jours
francs.
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2. ORDRE DU JOUR (NLC , ART. 87 §2, ART. 87BIS ET ART. L71)
Le Collège des Bourgmestre et Echevins établit l'ordre du jour.
Cela ne
signifie cependant pas que le Conseil est tenu de délibérer et de voter sur
tous les points de l'ordre du jour.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, toutes les pièces sont mises à
la disposition des Conseillers communaux à l'administration communale et ce,
dès l'envoi de l'ordre du jour.
Les membres du Conseil peuvent demander au Secrétaire communal ou à l'employé
désigné par lui, des éclaircissements techniques se rapportant aux dossiers.
Le Conseil peut décider d'ajourner l'examen de certains points.
Il va sans dire
que le Conseil peut avancer ou reculer les divers points de l'ordre du jour.
Tout Conseiller -sauf le bourgmestre ou un échevin- peut faire inscrire une
proposition supplémentaire à l'ordre du jour.
Cette proposition doit être
remise au Bourgmestre au moins cinq jours francs avant la réunion. Elle doit
être accompagnée d'une note explicative et, le cas échéant, de tout document
susceptible d'éclairer le Conseil.
Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion sauf
dans un cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner un danger.
La
mise en discussion immédiate doit être décidée par les deux tiers au moins
des membres présents. Les noms des membres doivent être repris aux
procès-verbaux.
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3. LIEU DE RÉUNIONS (NLC, ART. 87Bis)
La loi ne fixe aucune obligation quant au lieu de réunion du Conseil. Mais il
est évident que la Maison communale est l'endroit le plus logique et le plus
approprié pour les séances.
En aucun cas, les réunions du Conseil ne peuvent se dérouler dans un local
présentant un caractère idéologique ou philosophique ou dans un café.
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4. DATE DES RÉUNIONS
Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires
comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an (NLC ; Art. 85).
Toutefois, le Conseil est légalement tenu de se réunir à certaines dates ou
pendant certaines périodes aux fins d'accomplir certains actes :
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le troisième lundi après l'installation du nouveau conseil : élection des Membres du CPAS. Dans la plupart des cas, cette date tombe à la fin du mois de
janvier; dans le premier trimestre de l'année : détermination du compte de
l'année de service précédente ;
- le premier lundi du mois d'octobre : examen et délibération sur le budget
des dépenses et
des recettes pour l'exercice suivant.
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5. PUBLICITÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
(NLC ; ART. 93 - ART. 96)
Les réunions du Conseil communal sont publiques.
Sauf en ce qui concerne la discussion du budget, des modifications budgétaires,
du compte et du rapport sur la gestion de la commune, le Conseil communal peut
décider, au 2/3 des Conseillers communaux présents, dans l'intérêt de
l'ordre public et en raison d'inconvénients graves qui résulteraient de la
publicité des débats, que la séance ne sera pas publique.
La séance du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions
de personnes.
Sauf lorsqu'il s'agit de dossiers disciplinaires, la réunion organisée à huis
clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
S'il apparaît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en
séance à huis clos, la séance publique doit être interrompue à cette seule
fin.
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6. PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE
(NLC ;ART. 98)
La Présidence du Conseil communal est exercée de plein droit par le Bourgmestre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le conseiller chargé de
le remplacer conformément aux règles légales.
Le Président remplit trois tâches essentielles
il ouvre la séance ;
il suspend et clôture la séance
il est chargé de la police de l'assemblée.
Le Président ouvre la séance à l'heure fixée par la convocation. Et cela
même si à l'heure prévue la majorité des Conseillers n'est pas présente.
S'il apparaît en cours de séance que la majorité des Conseillers n'est pas ou
n'est plus présente, le Président est tenu de lever la réunion.
Le Président dispose du droit illimité de clore la séance. Il peut donc
rompre avec la pratique habituelle et lever la séance avant que tous les points
de l'ordre du jour soient épuisés.
Les Conseillers communaux ne peuvent
remédier à d'éventuels abus du droit de clore la séance qu'en déposant
plainte auprès de l'autorité de tutelle.
La police de la séance exercée par le Président a un double aspect:
à l'égard des Conseillers communaux : il accorde et retire la parole aux
membres ; il peut les rappeler à l'ordre ; il a le droit de suspendre ou de
lever prématurément la séance ; en revanche, il ne peut en aucun cas exclure
un Conseiller communal;
à l'égard du public : après avoir donné un
avertissement, il peut faire expulser séance tenante du lieu de réunion toute
personne qui trouble l'ordre ; il peut faire dresser procès-verbal à charge du
contrevenant et le faire renvoyer devant le tribunal de simple police.
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7. QUORUM DE PRÉSENCE (NLC ', ART. 99)
Le Conseil communal ne peut valablement délibérer et prendre de résolution
que si la majorité de ses membres en fonction est présente.
Les « Membres en fonction » sont les Conseillers communaux qui ont prêté
serment et qui ne sont pas en situation d'inéligibilité ou d'incompatibilité.
Les Membres démissionnaires sont considérés comme étant en fonction jusqu'au
moment où ils sont remplacés.
Si l'Assemblée a été convoquée deux fois sans avoir pu délibérer
valablement faute de quorum, elle pourra délibérer, après une nouvelle et
dernière convocation et quel que soit le nombre de Membres présents, sur les
objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
En outre, le Conseil communal peut se réunir, même si la majorité de ses
membres n'est pas présente, pour assister à une prestation de serment ou à
l'audition d'un rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins sur
l'administration et la situation des affaires de la commune.
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8. QUORUM REQUIS POUR LES VOTES (NLC ; ART. 90)
Le Conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses Membres en fonction n'est pas présente. Les décisions doivent être prises à
la majorité absolue des votes valablement exprimés.
Pour déterminer cette
majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions, des votes blancs, des refus
de participer au vote, des bulletins nuls, etc.
En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Pour qu'un point ne figurant pas à l'ordre du jour bénéficie de l'urgence, il
faut que les deux tiers des Membres présents appuient la requête.
Dans ce cas
précis, les abstentions sont comptabilisées.
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9. PROCÉDURE DE VOTE (NLC ; ART. 99 - ART 1 01)
La règle générale est celle du vote oral. Le règlement d'ordre intérieur
peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix.
Sont
considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote
par assis et levé ou à main levée.
Le vote secret est obligatoire pour les prises en considération de
candidatures, pour les nominations, les mises en disponibilité, les suspensions
préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires.
Pour ce qui concerne l'ordre du vote, la Loi communale se borne à disposer que
le Président, lorsqu'il est Membre du conseil, vote le dernier. Pour le reste,
c'est au règlement d'ordre intérieur de régler la question.
Et si une
circonstance imprévue devait survenir, il est de la compétence du Président
de fixer l'ordre de vote.
En cas de vote secret, il convient évidemment d'organiser le dépouillement du
scrutin.
C'est au Président qu'il appartient de procéder au comptage des
votes, mais il lui est recommandé de s'adjoindre un ou plusieurs scrutateurs.
Toutefois, tous les Conseillers participant au vote ont le droit d'examiner les
bulletins déposés.
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10. PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES (NLC ; ART. 108 E-r ART. 108BIS)
Le Secrétaire communal est chargé de la rédaction du procès-verbal des
séances du Conseil communal. Le procès-verbal reprend, dans l'ordre
chronologique, tous les objets mis en discussion
ainsi que les suites réservées à tous les points pour lesquels le Conseil n'a
pas pris de décision.
De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
A moins que le règlement d'ordre intérieur n'en dispose autrement, chaque
séance débute par la lecture du procès-verbal de la séance précédente.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des Conseillers
sept jours francs au moins avant le jour de la séance.
Dans les cas d'urgence,
il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Pendant la séance, chaque Conseiller a le droit de formuler des remarques à
propos de la rédaction du procès-verbal.
Si la ou les réclamations sont
adoptées, le Secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus
tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision
du Conseil.
Si la séance se déroule sans réclamation, le procès-verbal est considéré
comme approuvé. La signature intervient dans le mois qui suit l'approbation.
Toutes les fois que le Conseil le juge convenable, le procès-verbal est
rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les Membres
présents.
Le Secrétaire transcrit les procès-verbaux des séances du Conseil
communal dans un registre, sans blanc ni interligne, chaque page étant cotée
et paraphée par le Bourgmestre.
En ce qui concerne le contenu, signalons que les points suivants doivent
logiquement figurer au procès-verbal :
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les formalités légales : les noms des Membres présents, les noms du Président et du Secrétaire, les noms des participants aux divers scrutins et
délibérations, le mode de scrutin (oral ou secret), le résultat des votes ;
le fait que la séance a été totalement ou partiellement publique, la date de
la réunion
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le texte complet de toutes les décisions intervenues
-
la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour ajournement, etc.
-
le contenu de toutes les déclarations, motions, interpellations si toutefois
elles sont inscrites à l'ordre du jour et si elles donnent lieu à une
décision.
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11. RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR (NLC ; ART. 91)
Les Conseils communaux adoptent un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement ne peut évidemment pas être en contradiction avec les normes
légales, pas plus qu'avec les dispositions qui déterminent les compétences du
Collège et du Bourgmestre.
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12. COMMISSIONS ET CONSEILS CONSULTATIFS (NLC ', ART.120 et 120BIS)
Le Conseil communal peut créer, en son sein, des commissions et des conseils
consultatifs.
Les commissions sont créées en son sein et sont chargées de préparer les
discussions lors des séances du Conseil communal.
Les mandats de Membre de chaque commission
sont répartis proportionnellement
entre les groupes qui composent le Conseil communal ;
sont considérés comme
formant un groupe, les membres du Conseil qui sont élus sur une même liste ou
qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe.
Les commissions peuvent également entendre des experts et des personnes
intéressées.
Le Conseil communal nomme les membres de toutes les commissions.
Lorsque le Conseil communal institue des Conseils consultatifs, il en fixe la
composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la
consultation de ces Conseils consultatifs est obligatoire.
Lorsque le Conseil remplit une fonction culturelle, le pacte culturel est
d'application.
Le Conseil communal détermine les moyens nécessaires à l'accomplissement des
tâches des Conseils consultatifs et les met à leur disposition.
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